28. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Le secrétaire rejette un bulletin de vote:1° qui a été marqué en faveur de plus de candidats qu’il n’y en a à élire;
2° qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
3° qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
4° qui a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5° qui n’a pas été marqué;
6° qui a été marqué ailleurs que dans l’espace prévu;
7° qui porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses.
D. 777-93, a. 28; Décision 2010-07-16, a. 11.